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29 février 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, 362 p.

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 Présentation générale de l'ouvrage : Nous ne disposons pas d'une vision d’ensemble des rapports entre Compliance et droits de la défense dans ce continuum que constitue les enquêtes internes, les CJIP et les CRPC, notamment parce que les textes, de droit dur ou de droit souple, les décisions et les analyses les segmentent, il est difficile de former une appréciation à l'égard de chacune. Cela est d'autant plus difficile que nous connaissons mal la façon dont chacune se découle en pratique, et dans chacune d'entre elles et les unes par rapport aux autres.  En conséquence, il est difficile d'exprimer une satisfaction d'ensemble, ou un rejet total, ou une suggestion de réformes ponctuelles et sur quels points, de désigner la source adéquate de ces améliorations, législations, jurisprudence, professions, ou façons de faire. La première ambition de l’ouvrage est donc de restaurer une vision d’ensemble parce que celle-ci est celle de la pratique. S’il s’avère que des défaillances existent, alors celles-ci peuvent être plus facilement dénoncées.

Mais certaines situations décrites peuvent être qualifiées de défaillantes, voire de dramatiques, par certains tandis que, visées par d’autres, elles seraient au contraire à approuver en l’état. Il en est ainsi par exemple de la question du secret ou pas du rapport d’enquête à l’égard de l’autorité de poursuite qui a vocation à proposer une CJIP, de l’extension ou pas de celle-ci aux personnes physiques, de la présence ou pas d’un avocat dès le stade de l’enquête interne, de l’adhésion ou pas de l’avocat aux intérêts de l’entreprise au sein de laquelle il enquête, etc., à la délégation ou pas de l’enquête de l’autorité publique entre les mains de l’entreprise, sur le cumul ou pas de la qualité de l’avocat-enquêteur puis de l’avocat-défenseur, de la présence ou pas des victimes dans la CIPC, etc. Suivant ce que l’on pense ce qui doit être, l’on porte un jugement plus ou moins approbateur ou sévère sur l’état des textes, la nature de soft law de la plupart rendant l’exercice compliqué, puis s’il y a distance entre ceux-ci  et ce que l’on pense devoir être la bonne norme l’on affirme qu’en pratique cela se passe autrement que ce qu’en disent les textes ou bien l’on considère qu’il faudrait changer les textes. De point en point, c’est un véritable kaléidoscope qui se dresse.

Il en résulte des contributions qui se heurtent parfois les unes aux autres, le principe du contradictoire se glissant dans la structure même de l’ouvrage instituant ainsi  le lecture en tant de juge, ce personnage si absent. Il pourra le faire, puisque l’ouvrage répertorie des textes, décrit les pratiques, donne une illustration de tout ce que l’on peut en penser, dans des visions parfois analytique et parfois globale, avec des propositions.

L’objet du livre est de mettre celui qui le lit en mesure de se faire sa propre opinion et de participer à ce qui fait aujourd’hui assurément débat : la confrontation entre Compliance & droits de la défense.

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 Résumé de l'ouvrage : Les droits de la défense sont l’un des piliers de notre État de Droit. À première vue, les techniques de compliance ne s’en soucient pas sous prétexte d’efficacité. Cela serait particulièrement avéré dans une trilogie qui se déroule dans le temps : les enquêtes internes, les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) et les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Pourtant, parce que le Droit de la Compliance est lui-aussi l’expression de l’État de Droit, en ce qu’il a l’ambition de détecter et de prévenir les risques systémiques afin de protéger les êtres humains présents et futurs, il faut dépasser cette opposition et articuler Compliance et droits de la défense.

Les Buts Monumentaux de la Compliance, qui justifient sa puissance, par exemple pour obtenir l’information, et les droits fondamentaux de la défense, qui par exemple imposent la présomption d’innocence, doivent être ajustés les uns aux autres ; par l’interprétation des textes, voire par l’adoption de nouveaux.

L’ouvrage analyse chacune de ces trois techniques, notamment celle encore peu réglementée de l’enquête interne, et les éclaire les unes par rapport aux autres, pour formuler des propositions.

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🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur une Vision d'ensemble construite en trois sections. La premier Titre confronte les enjeux de l'enquête interne aux droits de la défense. Le deuxième Titre confronte les enjeux de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) et de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à ces mêmes droits de la défense.

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TABLE DES MATIÈRES

 

COMPLIANCE ET DROITS DE LA DÉFENSE : VISION D'ENSEMBLE

Section 1 ♦️ Connaître les pratiques pour redessiner les frontières et accroître les points de contact entre Compliance et droits de la défense dans l’enquête interne, la CJIP et la CRPC. Lignes de force de l'ouvrage Compliance et droits de la défense, par🕴️Marie-Anne Frison-Roche  

Section 2 ♦️  Compliance et droits de la défense : toujours pour le respect des droits humains, par🕴️Matthieu Boissavy

Section 3 ♦️ Circuler dans le temps pour mettre en phase Compliance et droits de la défensepar🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

TITRE I. 

LES ENJEUX PROCÉDURAUX DE L'ENQUETE INTERNE CONFRONTÉE AUX DROITS DE LA DÉFENSE

 

CHAPITRE I : VISION GÉNÉRALE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'ENQUÊTE INTERNE 

Section 1 ♦️ Approche doctrinale de l’enquête interne et de l’enquête pénale privée, par 🕴️Benjamin Fiorini

Section 2 ♦️ Regard critique : La place des droits de la défense dans l'enquête interne selon le guide AFA/PNF, par 🕴️Margaux Durand-Poincloux, 🕴️David Apelbaum et 🕴️Paola Sardi-Antasan

Section 3 ♦️ Les conditions de réussite de l'enquête interne dans les rapports entre le Parquet national financier et l’entreprise mise en cause – l’enquête interne au soutien de la défense de l’entreprise, par🕴️Jean-François Bohnert

 

CHAPITRE II : LES DROITS DE LA DÉFENSE À CHAQUE ÉTAPE DE L'ENQUÊTE INTERNE

Section 1 ♦️ La réception des alertes par l'avocat, par🕴️Maria Lancri

Section 2 ♦️ Collecte et traitement des informations dans les enquêtes internes à l'ère numérique : processus et enjeuxpar🕴️Uriel Goldberg

Section 3 ♦️ L’apport de la psychologie pour l'effectivité des droits de la défense dans l'enquête interne pour harcèlement au travailpar🕴️Nathalie Leroy & 🕴️Danièle Zucker

Section 4 ♦️ Le respect des droits de la défense lors des auditions des enquêtes internes : un gage d’efficacitépar 🕴️Emmanuel Daoud & 🕴️Ghita Khalid Rouissi

Section 5 ♦️ L’enquête interne au cœur des enjeux de conformité et de justice négociée : analyse de la position de l'AFA et du PNFpar🕴️Éric Russo

Section 6 ♦️ Le rapport d’enquête interne à l’épreuve des droits de la défense, par🕴️Samuel Sauphanor

 

CHAPITRE III : LA SPÉCIFICITÉ DES ENQUÊTES INTERNES DANS LES ENTREPRISES INTERNATIONALES ET LA PLACE DES DROITS DE LA DÉFENSE

Section 1 ♦️ La spécificité des enquêtes internes pratiquées par les groupes internationauxpar 🕴️Olivier Catherine

Section 2 ♦️ Garantir la valeur probatoire d’un rapport dans le cadre d’une enquête interne opérée dans une entreprise internationalepar 🕴️Monique Figueiredo

Section 3 ♦️ La responsabilité de l'entreprise dans la conception et la menée de l'enquête internepar 🕴️Lydia Meziani

Section 4 ♦️ Enquêtes internes, enquêtes pénales et droits de la défense : que nous disent les jurisprudences américaine et anglaise (l’affaire Connolly et l’affaire ENRC) ?par 🕴️Victoire Chatelin

 

CHAPITRE IV : LE RÔLE SINGULIER DE L'AVOCAT DANS L'ENQUÊTE INTERNE

Section 1 ♦️ La méthodologie propre à l'avocat enquêteurpar 🕴️William Feugère

Section 2 ♦️ L'enquête interne façonnée par la déontologie de l'avocatpar 🕴️Stéphane De Navacelle, Julie Zorrila et Laura Ragazzi

Section 3 ♦️ Préserver le secret professionnel de l'avocat dans l'enquête interne et son résultatpar 🕴️Bénédicte Graulle & 🕴️Yanis Rahim

Section 4 ♦️ L’avocat-enquêteur en droit du travail : un janséniste au milieu du Far Westpar 🕴️Richard Doudet

Section 5 ♦️ La défense des personnes physiques dans les enquêtes internespar 🕴️Dorothée Hever

 

 

TITRE II.

LES ENJEUX PROCÉDURAUX DE LA CJIP ET DE LA CRPC

CONFRONTÉES AUX DROITS DE LA DÉFENSE

 

CHAPITRE I : VISION GÉNÉRALE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LA CJIP ET LA CRPC

Section 1 ♦️ Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénalepar 🕴️Sarah-Marie Cabon

Section 2 ♦️ La lutte anti-corruption : l’emprunt au modèle américain et à ses récentes évolutionspar 🕴️Stephen L. Dreyfuss

Section 3 ♦️ Justice pénale négociée : avantages présents, risques à venirpar 🕴️Alexis Bavitot

 

CHAPITRE II : FORMES ACTIVES DES DROITS DE LA DÉFENSE, LES DIALOGUES À L'OEUVRE OU À PARFAIRE DANS LA CJIP ET LA CRPC

Section 1 ♦️ Combinaison des CRPC et des CJIP : le cas particulier des affaires de fraude fiscalepar 🕴️Marion David

Section 2 ♦️ Pour une justice pénale négociée plus équitable, par🕴️Astrid Mignon Colombet

Section 3 ♦️ Les impacts, sur les droits de la défense, des disparités de la justice pénale négociée dans l’Union européennepar 🕴️Emmanuel Moyne

Section 4 ♦️ L'évolution des rapports entre avocats et autorités de poursuites depuis l'introduction de la CJIP, par 🕴️Thomas Baudesson

 

CHAPITRE III : LE RÔLE SINGULIER DE L'AVOCAT DANS LA CJIP ET LA CRPC 

Section 1 ♦️ Quand se justifie et quand s'arrête la collaboration ? À propos de la CJIP, par 🕴️Philippe Goossens

Section 2 ♦️ Le dialogue de l’avocat et de son client, chef d’entreprise, face à la proposition d’une CRPC et d’une CJIP, par 🕴️François Saint-Pierre

Section 3 ♦️ Le dilemme de l'avocat pénaliste face à la CRPC, par 🕴️Jean Boudot

Section 5 ♦️ Défendre les intérêts des victimes dans la justice pénale économique négociéepar 🕴️Jérôme Karsenti

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29 février 2024

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Connaitre les pratiques pour redessiner les frontières et accroître les points de contact entre Compliance et droits de la défense dans l’enquête interne, la CJIP et la CRPC. Lignes de force de l'ouvrage Compliance et droits de la défense", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, pp. 3-25.

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📝lire l'article en libre accès

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📝 lire aussi la présentation de l'autre article également publié par Marie-Anne Frison-Roche dans le même ouvrage : "Circuler dans le temps pour mettre en phase Compliance et droits de la défense"

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, dans lequel cet article est publié

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28 février 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche "Circuler dans le temps pour mettre en phase Compliance et droits de la défense", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertexte

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, dans lequel cet article est publié

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📝lire aussi la présentation de l'autre article publié par Marie-Anne Frison-Roche dans le même ouvrage : "Connaitre les pratiques pour redessiner les frontières et accroître les points de contact entre Compliance et droits de la défense dans l’enquête interne, la CJIP et la CRPC"

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 Résumé de l'article  : Le sujet Compliance & droits de la défense est difficile à appréhender, notamment parce qu'il donne souvent lieu à des présentations largement opposées, ce qui traduit la confrontation initiale entre Compliance et droits de la défense. Il faut admettre cet affrontement initial, cela étant d'autant plus nécessaire que l'enjeu est d'éviter qu'il ne devienne définitif.

Mais dans un État de Droit les droits de la défense sont au cœur et la hiérarchie des normes impose qu'ils demeurent le privilège de tous deux qui risquent dans le futur d'être punis. Certes si l'on regarde le déroulement des évènements d'une façon linéaire, les mécanismes de Compliance relevant de l'Ex Ante tandis que les droits de la défense ne s'animeraient que lorsque les procédures répressives se dresseraient ultérieurement face à la personne, morale ou physique. La question ne se poserait donc pas même, ou d'une façon non centrale. Il s'agit pourtant là d'une compatibilité fallacieuse entre Compliance et droits de la défense.

En effet, c'est la perspective de la punition qui fonde l'attribution des droits de l'avenir. Cette considération de l'avenir non seulement permet mais oblige ainsi le Droit à "circuler dans le temps", à toujours penser par avance ce qui peut arriver demain : c'est ainsi qu'il faut penser et l'enquête interne et la CJIP et la CRPC (III). Dès l'instant que dans la pratique même de ces outils de compliance, au moment où ils se déroulent, l'on pense déjà à l'usage qu'on pourra en faire, ce pour quoi ils ont souvent été utilisés car l'enquête interne est une preuve formidable pour obtenir par la suite condamnation et/ou CJIP et/ou CRPC, la part des droits de la défense se déplace dans le temps.

Apparaissent alors plus clairement deux ambiguïtés qui affectent le Droit de la Compliance lui-même et que les droits de la défense permettent d'éclairer.  La première vise la place qu'occupe le consentement de la personne qui aurait pu être protégée par les droits de la défense et qui exerce sa volonté pour y renoncer. En effet, le consentement, en lien avec la volonté dont il serait l'expression, vise lui aussi l'avenir et permet à la Compliance de nouveau de prendre le pas sur les prérogatives de l'individu qui de lui-même choisit de ne pas en bénéficier. L'omniprésence du "consentement" dans la Compliance est ici éclairante...

La seconde ambiguïté concerne la place du secret. En effet, le secret paraît être l'apanage des droits de la défense. Mais il peut aussi être l'instrument d'efficacité de la Compliance lorsque la confidentialité permet à l'entreprise de détecter et de prévenir les manquements. Il peut même constituer le But monumental même du Droit de la Compliance. Cela advient lorsque le But du Droit de la Compliance, dans lequel la normativité juridique est logée, devient la protection de l'individu, comme c'est le cas pour les informations à caractère personnel. Ce qui guide le Juge européen, suivant l'humanisme qui fonde le Droit européen de la Compliance pour trouver cette juste mesure, est la protection et l'efficacité suivant que l'information est donnée et qu'elle n'est pas donnée.

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26 février 2024

Auditions Publiques

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juge dans les contentieux de vigilance", participation à la "table ronde sur le devoir de vigilance", audition par la Commission d'enquête du Sénat sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, 26 février 2024, 16h-17h30

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 📺regarder la présentation préliminaire de Marie-Anne Frison-Roche relative à l'office du juge dans le devoir de vigilance

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📺regarder en différé l'ensemble de la table ronde

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⚖️ Cette audition a été menée en considération de règles spécifiques à ma situation dans la mesure où d'une part le Droit interdit sous peine de sanction pénale à la personne convoquée de refuser de se présenter et ou d'autre part j'ai immédiatement rappelé au secrétariat de la Commission d'Enquête qu'ayant été Amica Curiae dans le litige opposant les associations Les Amis de la Terre et  autres en demande et le groupe TotalEnergie en défense, l'objet du litige portant sur des manquements allégués d'obligations découlant de devoir de vigilance, le statut d'Amica Curiae a conduit pendant cette instance à ne pas connaître le dossier et à continuer de ne pas le connaître pendant une période raisonnable après l'audience du 26 octobre 2022 et le jugement du 28 février 2024 dans le cas dit "Total Ouganda", ce qui conduit nécessairement par application aux règles juridiques et de déontologie à ne pas répondre à certaines questions. 

Dans le respect de ces contraintes, il est répondu le mieux possible pour éclairer la Commission d'Enquête.

Cette audition est à mettre en corrélation avec l'audition qui s'est déroulée devant la Commission ... de l'Assemblée Nationale ....

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 Organisation de la Table Ronde : En accord avec le secrétariat de la Commission d'Enquête, et afin de rendre le plus fructueux possible le premier temps de cette table ronde ayant pour objet Le devoir de vigilance, dans la mesure où il apparaît que dans l'ensemble des auditions programmées, c'est sans doute là où se concentre le plus l'expertise juridique, les 4 intervenants se sont préalablement réunis pour éviter le double écueil soit de traiter deux fois la même chose soit de laisse une dimension du sujet non traité.

Ainsi la première intervenante traite de la façon dont les entreprises élaborent les plans de vigilance, le deuxième intervenant développe la façon dont elles intègrent leur devoir de vigilance dans leur déploiement international, notamment par des mécanismes contractuels, le troisième intervenant expose ce que, dans les contentieux, les demandeurs (qui sont souvent des ONG) allèguent, ce qui m'a conduit en dernier lieu à exposer ce qu'il en est de l'office du juge en la matière.

Il en résulte que mon intervention de 8 minutes aborde plus particulièrement de la question de l'office du juge dans la mise en application du devoir de vigilance.

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🔲consulter les slides servant de support à cette intervention

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 Présentation de l'intervention préliminaire : En premier lieu, j'ai souligné qu'en l'état du droit positif, le droit français repose sur le juge puisque la loi pose une Obligation de Vigilance, qui est à la fois une obligation générale et de moyens, l'entreprise devant montrer qu'elle fait ses "meilleurs efforts", cette obligation générale, qui n'est pas limitée à l'environnement, étant déclinée d'une façon particulière par l'entreprise en fonction de ses risques particuliers et de ses engagements propres, notamment contractuels, tandis que le juge applique ce système au cas par cas. 

La loi de 2017 a voulu confier ce pouvoir au juge et a voulu un système simple en donnant la seule compétence au seul Tribunal Judiciaire de Paris, ce qui permet d'obtenir une interprétation jurisprudentielle, aussi bien sur les questions procédurales et substantielles, immédiatement unifiée, le dialogue des juges devant être toujours favorisé, tandis que la spécialisation et la formation de ces juges étant un enjeu auquel les juridictions ont répondu concrètement, la Cour d'appel de Paris ayant mis en place une chambre spécialisée, tandis qu'une formation spécialisée sur ces "contentieux systémiques émergents" d'un type nouveau se met en place. Cette spécialisation rend moins impérieuse l'établissement d'une Autorité administrative de supervision.

Cette présence du juge ne doit pas être présentée ni perçue comme pathologique car le procès de vigilance est dans l'ordre des choses, les parties prenantes trouvant une voie d'expression : d'une part plus les entreprises développeront en amont le dialogue et moins il y aura de contentieux et d'autre part le procès lui-même, en continuum, doit favoriser ce dialogue, par le contradictoire et par la médiation.. C'est une part essentielle de l'office du juge qui doit aussi faire respecter le Droit et apporter des solutions à ces enjeux systémiques, la remédiation (plutôt que trancher et sanctionner) étant une voie de son office à développer.

Parce que les juridictions concernées ont su ajuster leur organisation interne et les juges adapter leur office, la généralité de la loi de 2017 permettant précisément cela, la question de l'adoption ou de la non-adoption de la directive CS3D n'étant de ce fait pas un enjeu dramatique parce que le juge est déjà au centre de la vigilance, il convient plutôt de laisser le temps que l'oeuvre de jurisprudence se fasse.

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24 février 2024

Interviews

► Référence complète : J. Beyssade, "Compliance et gouvernance (exemple d'un groupe bancaire)", entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliancein Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 24 février 2024

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🌐consulter sur LinkedIn la présentation de l'interview de Jacques Beyssade

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🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal

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► Point de départ : En 2022, Jacques Beyssade écrit une contribution sur 📝La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme but de la compliance. Exemple du secteur bancaire, dans 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance

🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI

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► Résumé de l'entretien : 

Marie-Anne Frison-Roche. Question : Compliance et gouvernance, on fait souvent le lien. Pouvez-vous nous expliquer comment, dans la stratégie d’un groupe bancaire comme BPCE, s’articule ce lien entre compliance et gouvernance ?

Jacques Beyssade. Réponse. : La compliance n'est pas seulement l'obéissance aux règles mais aussi et peut-être plus encore le fait de respecter les clients, les fournisseurs, les parties prenantes, les sociétaires. Pour une structure mutualiste, clients et et sociétaires se rapprochent, c'est le même corps social, et c'est donc une affaire de gouvernance.

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MaFR. Q. : Prenons un exemple concret, où la Compliance et la gouvernance servent un but spécifique : par exemple l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Dans votre groupe, comment cela se passe ?

J.B. R. : Cet objectif est dans les gênes de la BPCE, notamment des caisses d'épargne. La loi Copé-Zimmermann le demande. Nous le faisons au-delà de cette contrainte, au niveau de la gouvernance. Le directoire, ou le comité de direction, est égalitaire et cela fonctionne aussi comme un exemple. La compliance prend le relais, par exemple en identifiant les talents, notamment les talents féminins et corrigeant les anomalies 

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MaFR. Q. : A l’avenir, peut-on espérer que cette alliance entre cette nouvelle gouvernance et la puissance de la Compliance, ayant les mêmes Buts Monumentaux, puisse transformer nos sociétés ?

J.B. R. : les évolutions de la société vient des comportements des individus et des sociétés, comme l'a montré l'ouverture des comptes d'épargne aux femmes au XIXième. Les deux peuvent faire beaucoup, dans le cadre des réglementations en dépassant celles-ci. Par la gouvernance, par exemple dans une banque mutualiste comme est la BPCE, ce sont les sociétaires qui fixent des règles, qui reflètent les mouvement sociaux parce qu'ils sont eux-mêmes représentatifs de la société toute entière. C'est ainsi qu'il peuvent agir en concrétisant, par l'alliance de la gouvernance et de la compliance, les mouvements sociaux de fond qu'ils représentent eux-mêmes par la large représentation du corps social que les sociétaires constituent.

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19 février 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance et conformité : les distinguer pour les articulerdocument de travail, février 2024.

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📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru dans la Chronique MAFR - Droit de la Compliance tenue au Recueil Dalloz 

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 Résumé du document de travail : On utilise parfois les mots "conformité" et "compliance" l'un pour l'autre, présentant la "conformité" comme la traduction en bon français juridique de la "compliance",  qui viendrait du système américain. Cela n'est pas exact car chacun de ces termes renvoie à deux conceptions, qui sont distinctes, voire opposées. 

En effet, la "conformité" obligerait les entreprises à donner à voir qu'elles obéissent activement à toutes les "réglementations" qui leur sont applicables, dans l'indifférence du contenu de celles-ci. Le Droit de la Compliance est une branche du droit substantielle qui tire sa normativité des "Buts Monumentaux" visés par les autorités politiques et publiques : ces buts monumentaux visent à ce qu'à l'avenir les systèmes ne s'effondrent pas (buts monumentaux négatifs), voire s'améliorent (buts monumentaux positifs). Les systèmes concernés sont les systèmes bancaires, financiers, énergétiques, sanitaires, de transport, numérique, climatique. Le champ du Droit de la Compliance est donc à la fois beaucoup plus limité et beaucoup plus ambitieux que la "conformité".

Distinguer les deux permet de remettre la conformité à sa place, c'est-à-dire celle d'un outil du Droit de la Compliance. En tant que tel, la conformité justifie le récolement d'informations et  leur mise en corrélation, le système algorithmique jouant un rôle majeur pour ce faire. En revanche, le souci humain qui porte le Droit de la Compliance justifie que celui-ci mette au centre la formation, l'action du juriste d'entreprise, de l'avocat et du juge. Le système probatoire de la  Compliance qui est en cours de construction repose sur des techniques probatoire ancrées d'une part dans cet outil qu'est la conformité et d'autre part dans cette culture de Compliance, qui peuvent s'articuler dès l'instant qu'on ne les confond plus.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

 

 

9 février 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Préalable : ce qu'est un engagement", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention

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🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions

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🔲consulter les slides servant de support à l'intervention

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🎤consulter une présentation de la conférence "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance", prononcée dans le même colloque

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🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance 

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► Présentation de la conférence : Après avoir défini l'Obligation de Compliance dans l'intervention "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance", j'ai entrepris de définir ce qu'est un engagement.

Que les engagements, en tant que paroles, constituent des faits pouvant engager la responsabilité des entreprises s'il y a incohérences, ou mensonges, nul n'en doute. La question est aujourd'hui celle de savoir si un engagement peut constituer un acte juridique, liant ex ante.

Les entreprises s'engagent, soit pour concrétiser leurs obligations légales de Compliance, ce qui n'est alors qu'une obéissance à la loi, soit pour exprimer une volonté propre, soit pour elles-mêmes, soit pour autrui. Les cas sont souvent confondus, alors que les portées ne sont pas les mêmes.

Si l'engagement prend la forme d'un contrat, la Compliance est concernée si le contrat est manié comme Outil de Compliance Ex Ante📎!footnote-3383, soit que l'ensemble du contrat ait cet objet, soit qu'une clause de compliance soit insérée, une clause compromissoire pouvant s'y articuler.

L'engagement, notion venue plutôt de l'Économie de la Regulation, a été pensé entre une Autorité de Régulation et une Entreprise : c'est la décision unilatérale de l'Autorité qui donne une force juridique à l'engagement. La jurisprudence le confirme (Conseil d'État📎!footnote-3384 et Conseil constitutionnel📎!footnote-3385) et cela est particulièrement net en Droit de la concurrence, mais cela est également vrai de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).

Si l'engagement est central en Compliance, notamment en Vigilance, c'est parce que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation📎!footnote-3386. L'entreprise est instituée de force par la Compliance régulateur, notamment dans les chaines de valeur, ou sur les espaces numériques (DSA).

Dans l'élaboration d'un plan, l'entreprise exécute son obligation légale. Mais si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un engagement, alors il faudrait aussi considérer que le plan résulte de sa volonté, qu'elle doit dans son élaboration consulter les parties prenantes mais que la source du plan est sa volonté : les dispositions ne sont pas des stipulations, ne sont pas des applications de la loi, mais des dispositions volontaires unilatérales.

A ce titre, et parce que sa source est la volonté de l'entreprise (ce qui n'empêche pas sa co-construction), un plan pourrait contenir une "offre graduée" d'arbitrage.

Cette offre peut être insérée dans des engagements moins encadrés par la loi, comme tous ceux pris au titre de la RSE.

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9 février 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention

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🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions

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🔲consulter les slides servant de support à l'intervention

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📝Cette conférence et le document de travail qui en est la base sont à corréler à l'article à paraître dans l'ouvrage 📕L'obligation de Compliance 

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🎤consulter une présentation de la conférence "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance", prononcée dans le même colloque

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🎤consulter une présentation de la conférence "Préalable : ce qu'est un engagement", prononcée dans le même colloque

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► Présentation de la conférence : Il était initialement prévu que j'intervienne sur le thème Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international, mais il a été convenu avec les autres organisateurs du colloque qu'après avoir définit la notion d'Obligation de Compliance📎!footnote-3390 je recentre mon second propos, évoqué ci-avant, sur ce qu'est un Engagement📎!footnote-3391, préalable indispensable pour traiter le thème de L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance. Les développements sur Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international figureront dans les ouvrages à paraître : L'obligation de Compliance (en français), Compliance Obligation (en anglais). Néanmoins, si j'avais traité ce thème, j'aurai évoqué les points suivants : 

  • Aborder l'insertion d'une offre d'arbitrage en matière de Compliance suppose de l'envisager aussi bien dans un contrat que dans un engagement non-contractuel, et d'étudier à propos de quelle catégorie d'obligation de Compliance l'offre peut s'appliquer.
  • Cette insertion gagne à prendre la forme d'une "offre graduée", dans un crescendo organisé par l'entreprise en ex ante et offert aux parties prenantes : conciliation, médiation et arbitrage, dans des "cercles de confiance"📎!footnote-3387. Cela est porté par l'actuelle politique de l'amiable.
  • Il en est résulté une préparation comprenant de longs développements "préalables" sur ce qu'est un "engagement", sans lesquels il me paraissait difficile de parler concrètement de l'insertion efficace d'une offre d'arbitrage si l'on ne sait si tels ou tels liens ou paroles ont un effet de contrainte sur celui qui les émet à l'égard de celui qui en bénéficie. Ayant discuté avec les autres intervenants, il est apparu qu'il était plus efficace et qu'il fallait plutôt faire une intervention consacrée à la seule question de la définition en Droit de l'engagement. Nous avons donc décidé d'affecter ce second temps de parole à la notion d'engagement. L'écrit n'ayant pas les mêmes contraintes, il reprendra la construction initiale, insistant sur les différents supports, soit des contrats de compliance, soit des associations avec des clauses de compliance, portant sur différentes obligations de Compliance, notamment sur l'information ou l'audit ou la Vigilance📎!footnote-3388, car l'entreprise doit avoir le pouvoir juridique correspondant à la mission dont l'État la charge à travers la Compliance📎!footnote-3389.
  • La rédaction de cette offre doit être soigneusement faite pour expliciter le but de cette offre, son organisation devant prouver la réalité de ce but : donner accès à un juge aux personnes concernées par l'activité de l'entreprise et non pas le bloquer.
  • Cela sera donc disponible d'une façon détaillée dans les ouvrages à paraître :

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